Cas fréquent · Amendes

Refus de priorité à un piéton : amende, 6 points et comment contester

Une amende pour refus de priorité à un piéton donne lieu à un retrait de 6 points, soit la moitié d'un permis à 12 points. L'article R415-11 du Code de la route décrit l'infraction avec deux termes que le texte ne définit pas, « régulièrement » et « clairement ». La discussion possible porte sur ces deux termes. Cette page détaille le montant, la manière dont l'infraction est constatée, les motifs de contestation et la procédure devant l'Officier du Ministère Public (OMP).

  • Méthode vérifiée

    Code de la route · Légifrance

  • Sources officielles

    Service-public · ANTAI

  • Mis à jour octobre 2026

    Textes vérifiés au 8 octobre 2026

Le non-respect de la priorité au piéton coûte 135 € (90 € si l'amende est payée dans les 15 jours, 375 € après majoration) et retire 6 points (contravention de 4ᵉ classe, art. R415-11 du Code de la route). Pour contester, la requête part à l'Officier du Ministère Public avant tout paiement, dans les 45 jours (30 jours à compter de l'envoi de l'amende majorée), car payer, même à 90 €, vaut reconnaissance de l'infraction et retire les 6 points. La discussion porte surtout sur l'appréciation des faits : le texte vise le piéton qui s'engage « régulièrement » ou qui manifeste « clairement » l'intention de traverser, sans définir ces deux termes.

Ce que l'article R415-11 impose au conducteur

L'article R415-11 du Code de la route oblige tout conducteur à céder le passage, au besoin en s'arrêtant. Il vise trois situations.

  • Le piéton s'engage régulièrement dans la traversée d'une chaussée.
  • Le piéton manifeste clairement l'intention de traverser. La règle s'applique alors avant même qu'il soit engagé sur la chaussée.
  • Le piéton circule dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Service-public emploie l'expression « zone piétonne » pour désigner l'aire piétonne.

Le texte ne subordonne l'infraction ni à un passage piéton marqué, ni à un danger, une gêne ou un contact avec le piéton. Il ne mentionne pas non plus l'intention du conducteur.

Les deux premières situations sont celles qui se discutent. Le Code de la route ne définit ni la traversée « régulière » ni l'intention « clairement » manifestée. Selon une réponse ministérielle de 2001 (question écrite n° 66885), un piéton régulièrement engagé est un piéton qui respecte les règles de traversée des articles R412-34 à R412-43. Ces règles demandent au piéton de tenir compte de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules (art. R412-37, al. 1). Il doit aussi utiliser les passages situés à moins de 50 mètres (art. R412-37, al. 2) et ne s'engager qu'au feu vert piéton (art. R412-38). Une réponse du ministère de l'Intérieur publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2011 (question écrite n° 100969), rendue sur la rédaction actuelle de l'article, confirme que le piéton reste soumis à ces règles de traversée : tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules, utiliser les passages piétons situés à moins de 50 mètres, ne traverser qu'au feu vert piéton, ne pas traverser en diagonale. Ces réponses ne lient pas le juge. La première date de 2001 et porte sur une rédaction plus ancienne de l'article.

Dans une aire piétonne ou une zone de rencontre, les règles de traversée ne s'appliquent pas (art. R412-37 et R412-39), et la question de la traversée régulière ne se pose donc pas.

Barème : 135 €, 90 € ou 375 €, et 6 points retirés de plein droit

Cette infraction est une contravention de 4ᵉ classe (art. R415-11, al. 2). L'amende forfaitaire est de 135 €. Elle est ramenée à 90 € si elle est payée dans les 15 jours (30 jours par télépaiement ou timbre dématérialisé), et portée à 375 € si elle est majorée. La majoration intervient de plein droit lorsque l'amende n'est ni payée ni contestée dans les 45 jours (art. 529-2 du Code de procédure pénale, CPP). Le barème est celui de l'amende de 4ᵉ classe.

L'infraction retire 6 points de plein droit (art. R415-11, al. 4). C'est la moitié d'un permis à 12 points et le maximum prévu pour une contravention (art. L223-2 et R223-1 du Code de la route). Un refus de priorité à droite ou dans un rond-point en retire 4. Le retrait intervient dès que la réalité de l'infraction est établie. C'est le cas lors du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée (le document qui permet de recouvrer la somme), de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive (art. L223-1).

Une suspension du permis peut s'y ajouter, jusqu'à 3 ans, avec la possibilité de la limiter à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (art. R415-11, al. 3). Cette peine complémentaire est prononcée par la juridiction. Elle ne fait pas partie de l'amende forfaitaire.

Le chiffre de 750 € que l'on lit parfois est le maximum que le tribunal de police peut prononcer pour une contravention de 4ᵉ classe (art. 131-13, 4°, du Code pénal). Tant que l'affaire reste dans la procédure de l'amende forfaitaire, les montants sont de 90 €, 135 € ou 375 €, selon le moment où l'amende est payée. Si l'affaire est jugée, le tribunal fixe l'amende, qui peut aller jusqu'à 750 € mais ne peut pas être inférieure à l'amende forfaitaire, ou à l'amende majorée si la contestation intervient après majoration (art. 530-1 CPP).

Comment l'infraction est constatée : arrêt sur place ou amende reçue par courrier

Un agent peut verbaliser en arrêtant le conducteur. L'amende et une carte de paiement sont alors remises sur place (art. R49-1 CPP). Le paiement est possible tout de suite (art. R49-2), y compris au tarif minoré entre les mains de l'agent (art. 529-8).

La police nationale, la gendarmerie et la police municipale peuvent constater cette infraction, la police municipale sur le territoire de sa commune et hors autoroute. Pour les infractions au Code de la route, les agents de surveillance de la voie publique ne sont habilités qu'en matière d'arrêt et de stationnement.

Depuis le 19 septembre 2018, le titulaire de la carte grise peut être redevable de l'amende pour cette infraction même si le conducteur n'a pas été arrêté (art. R121-6, 10° bis, du Code de la route). L'agent peut alors avoir constaté l'infraction sans arrêter le véhicule, ou en visionnant des images de vidéoprotection, un cas détaillé sur la page vidéoverbalisation. L'amende est envoyée au titulaire de la carte grise. Il en est redevable pécuniairement (il doit la somme), sauf s'il établit un vol ou un cas de force majeure, ou s'il apporte tout élément établissant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction (art. L121-3). Lorsque le tribunal le déclare redevable, sa décision n'entraîne pas de retrait de points (art. L121-3, al. 2). La situation d'un véhicule de société est traitée sur la page désignation du conducteur.

Cette infraction ne figure pas dans la liste de l'article R130-11 du Code de la route, qui énumère les infractions pour lesquelles les constatations des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve contraire. Les arguments tirés de l'homologation ou de la vérification périodique d'un appareil ne s'appliquent donc pas.

La preuve repose sur le procès-verbal. Il fait foi jusqu'à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (art. 537 CPP). Il n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur, agissant dans sa compétence, y rapporte ce qu'il a lui-même constaté (art. 429 CPP).

Les motifs de contestation possibles, et leurs limites

L'issue de chacun de ces motifs dépend des faits et des pièces apportées.

  • Le piéton ne s'engageait pas « régulièrement » dans la traversée. Le terme n'est pas défini, ce qui en fait le principal point discutable. Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, il revient à la personne qui conteste d'apporter cette preuve, par écrit ou par témoins (art. 537 CPP). Les réponses ministérielles ne lient pas le juge, et l'argument ne s'applique pas dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Une attestation de témoin inexacte est sanctionnée (art. 441-7 du Code pénal).
  • L'intention de traverser n'était pas « clairement » manifestée. Cet argument est subjectif. Le Code de la route ne définit pas ce terme. Selon une réponse du ministère de l'Intérieur publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2011 (question écrite n° 100969), le conducteur doit prendre en compte le piéton qui attend sur le trottoir et qui a manifesté clairement l'intention de s'engager, ce que peuvent indiquer la position adoptée, la gestuelle ou l'allure. La même réponse précise qu'il appartient au conducteur qui conteste d'établir que le piéton n'a pas signifié clairement son intention. Elle ne lie pas le juge. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (art. 537 CPP).
  • L'aire piétonne ou la zone de rencontre n'existait pas, ou n'était pas signalée. Le Code de la route exige que les entrées et les sorties de ces zones soient annoncées par une signalisation (art. R110-2). C'est un argument de fait. Aucun texte ne le désigne expressément comme une cause d'invalidité de l'amende, et son poids reste incertain.
  • Le titulaire de la carte grise n'était pas au volant. Lorsque l'amende lui est adressée, l'article L121-3 lui permet d'échapper au paiement s'il établit un vol ou un cas de force majeure, ou s'il apporte tout élément établissant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Cet argument ne remet pas en cause la réalité des faits. Si le titulaire désigne une autre personne, les 6 points concernent cette personne lorsque l'infraction est établie à son encontre. Une désignation inexacte expose à des sanctions (art. R49-19 CPP). Les pièces à joindre sont détaillées plus bas.
  • Le constat est irrégulier. Le procès-verbal doit être régulier en la forme et rédigé par un agent qui agit dans sa compétence et qui y rapporte ce qu'il a constaté personnellement (art. 429 CPP). Un procès-verbal dressé par un agent de surveillance de la voie publique, ou par un agent qui n'a pas constaté lui-même les faits, relève de cet argument. L'amende indique le service verbalisateur (art. A37-9 CPP). Les mentions obligatoires ne comprennent pas la catégorie de l'agent, ce qui limite la vérification.
  • L'amende comporte un défaut de forme. L'article A37-9 CPP liste les mentions d'une amende pour une contravention avec retrait de points : service verbalisateur, nature, lieu et date de l'infraction, textes qui la répriment, identification du véhicule, mention du retrait de points et droits du contrevenant. Une mention manquante peut être signalée en complément. Elle ne suffit pas, à elle seule, à faire écarter l'amende, car une irrégularité de forme n'invalide l'acte que si elle porte atteinte aux intérêts de la personne (art. 802 CPP).
  • Les images de vidéoprotection peuvent être demandées, dans un délai court. Lorsque l'infraction a été relevée sur écran, la personne concernée peut demander à visionner les enregistrements qui la concernent. Un refus est possible pour certains motifs (art. R253-6, IV, du Code de la sécurité intérieure). Les images sont effacées au bout d'un mois au plus, sauf extraction pour une procédure (art. R253-4), alors que le délai de contestation est de 45 jours.

Les arguments qui ne correspondent à aucune condition du texte

  • « Le piéton n'a pas été gêné » ou « il n'y avait aucun danger ». Le texte de l'article R415-11 ne fait dépendre l'infraction d'aucun danger, gêne ou contact avec le piéton. Un motif tiré seulement de l'absence de danger s'appuie donc sur une condition absente du texte.
  • « Je n'ai pas vu le piéton ». Le texte ne mentionne aucune intention du conducteur. Dans des circonstances exceptionnelles, la force majeure ou l'état de nécessité (art. 121-3 et 122-7 du Code pénal) peuvent exonérer le conducteur, à condition d'être établis.
  • « Il n'y avait pas de passage piéton ». L'article R415-11 vise la traversée d'une chaussée, sans exiger de passage marqué. La discussion porte alors sur la régularité de la traversée (art. R412-37).
  • « Aucun agent ne m'a arrêté » ou « aucune photo ne m'a été remise ». La possibilité d'envoyer l'amende au titulaire sans arrêter le conducteur existe depuis 2018 (art. R121-6, 10° bis). Les textes qui fixent le contenu de l'amende (art. A37-9 CPP) n'exigent pas qu'une photographie y soit jointe.
  • « La caméra n'est pas homologuée ». Le régime des appareils de contrôle automatique homologués (art. R130-11) ne couvre pas cette infraction, qui n'y figure pas. L'argument de l'homologation ne correspond donc à aucune condition du texte.

Une contestation qui repose sur des faits inexacts expose à des sanctions : une désignation inexacte relève de l'article R49-19 CPP, et une attestation inexacte de l'article 441-7 du Code pénal.

Contester : délais, destinataire et pièces à joindre

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    La requête en exonération part à l'Officier du Ministère Public dans les 45 jours. Le délai court à compter de la constatation, ou de l'envoi de l'amende si elle est envoyée plus tard (art. 529-1 et 529-2 CPP). La requête doit être motivée et accompagnée de l'amende (art. R49-4 CPP). Elle peut être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de l'OMP, indiquée sur l'amende, ou déposée en ligne sur le site de l'ANTAI. Le destinataire est le service de l'OMP indiqué sur l'amende, et non le procureur de la République. Le télépaiement donne 15 jours de plus pour payer (art. R49-3-1), mais le délai de la requête reste de 45 jours (art. 529-1 et 529-2 CPP). L'amende mentionne le délai et les modalités de la requête (art. R49-1 CPP).
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    Quand l'amende est adressée au titulaire de la carte grise, la requête n'est examinée que sous conditions (art. 529-10 CPP). Elle doit partir en lettre recommandée, au moyen du formulaire joint à l'amende, ou par la voie dématérialisée prévue par arrêté. S'y ajoute soit l'un des documents prévus au 1° de l'article 529-10 (récépissé de plainte pour vol, destruction du véhicule ou usurpation de plaque, ou déclaration de destruction du véhicule ; lettre signée indiquant l'identité, l'adresse et le numéro de permis du conducteur présumé ; copies de la déclaration de cession et de son accusé d'enregistrement ; document attestant qu'un système de délégation de conduite automatisé était activé), soit la preuve d'une consignation, somme égale au montant de l'amende (135 €) versée à l'avance. La consignation n'est qu'une des deux possibilités, puisqu'un document du 1° suffit sans elle. Elle n'est pas un paiement et n'entraîne aucun retrait de points tant qu'elle est suivie d'une requête ou d'une réclamation formée conformément aux articles 529-2, 529-10 et 530 : seule, elle est considérée comme valant paiement (art. R49-18 CPP). Son remboursement a lieu en cas de classement ou de relaxe. Une amende remise au conducteur sur place n'est pas concernée par l'article 529-10. Le détail figure sur la page consignation.
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    Une fois l'amende majorée, la contestation devient une réclamation, à envoyer dans les 30 jours. Le délai court à compter de l'envoi de l'amende majorée. Il est de 3 mois si elle a été envoyée en lettre recommandée à l'adresse de la carte grise (art. 530, al. 2, CPP). La réclamation est motivée et accompagnée de l'amende majorée. Pour une amende adressée au titulaire, elle comprend aussi un document du 1° ou la preuve d'une consignation de 375 €. Sans ces pièces, elle est écartée sans examen (art. 530, al. 3, et 530-1 CPP). L'amende majorée mentionne le délai et les modalités de la réclamation (art. R49-6 CPP).
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    L'OMP décide ensuite de la suite à donner. Il peut renoncer aux poursuites, poursuivre devant le tribunal de police ou aviser la personne que sa contestation est écartée faute de motivation ou de l'amende jointe (art. 530-1 CPP). Une nouvelle contestation complète reste possible tant que le délai court.

Si la contestation échoue devant le tribunal, l'amende prononcée est au moins égale à l'amende forfaitaire (ou à l'amende majorée). Lorsqu'une consignation a été versée, l'amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant consigné augmenté de 10 % (art. 530-1 CPP), soit 148,50 € au lieu de 135 € ou 412,50 € au lieu de 375 €. Si le juge condamne ou déclare le titulaire redevable de l'amende, la consignation est imputée sur la somme due (art. R49-18 CPP).

Payer l'amende, même à 90 €, vaut reconnaissance de l'infraction

Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points. Cette mention figure sur l'amende elle-même (art. A37-9 CPP). Elle s'applique au tarif minoré de 90 € comme au tarif de 135 €, quel que soit le mode de paiement. Cette règle s'applique aussi au titulaire de la carte grise qui n'était pas au volant : en payant, il reconnaît l'infraction. Après le paiement, la contestation de l'amende n'est plus possible.

Payer à 90 € retire quand même les 6 points

Le tarif minoré fait économiser 45 € par rapport aux 135 € de l'amende forfaitaire. Il vaut pourtant reconnaissance de l'infraction, et les 6 points sont retirés comme pour un paiement à 135 €. Pour un permis probatoire, dont le capital démarre à 6 points, ce retrait peut ramener le solde à zéro et entraîner l'invalidité du permis (art. L223-1 et R223-1 du Code de la route). La page permis invalidé détaille la suite.

Le choix entre payer et contester se fait donc avant le paiement. La consignation de l'article 529-10 n'est pas un paiement tant qu'elle est suivie d'une requête ou d'une réclamation formée conformément aux articles 529-2, 529-10 et 530 : seule, elle est considérée comme valant paiement (art. R49-18 CPP). Elle ne concerne que les amendes adressées au titulaire de la carte grise.

Quand l'amende est majorée, l'article L223-1 du Code de la route fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée un cas où la réalité de l'infraction est établie, ce qui rattache le retrait de points à cette émission. Pour le titulaire de la carte grise qui n'a pas été identifié comme le conducteur, l'article L121-3 (alinéa 2) précise que, lorsque le tribunal le déclare redevable, sa décision n'entraîne pas de retrait de points. Cette page ne tranche pas l'articulation de ces deux textes pour ce titulaire.

Questions fréquentes

Réponses aux questions les plus souvent posées sur ce cas.

Priorité piéton non respectée : quelle amende et combien de points ?
L'amende forfaitaire est de 135 € (90 € si elle est payée dans les 15 jours, 375 € en cas de majoration), et le retrait est de 6 points de plein droit. C'est une contravention de 4ᵉ classe (art. R415-11). Les 6 points sont retirés dès que la réalité de l'infraction est établie, notamment par le paiement, y compris au tarif minoré (art. L223-1 du Code de la route).
Faut-il un passage piéton pour être verbalisé ?
Non, le texte n'exige pas de passage piéton marqué. L'article R415-11 vise le piéton qui s'engage régulièrement dans la traversée d'une chaussée, celui qui manifeste clairement l'intention de le faire et celui qui circule dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Hors passage piéton, la discussion porte sur la régularité de la traversée, en particulier lorsqu'un passage se trouve à moins de 50 mètres (art. R412-37).
Peut-on recevoir cette amende par courrier, sans avoir été arrêté ?
Oui. Depuis le 19 septembre 2018, le titulaire de la carte grise peut être redevable de l'amende pour cette infraction même si le conducteur n'a pas été arrêté (art. R121-6, 10° bis, du Code de la route). L'amende lui est alors envoyée par courrier. Il en est redevable sauf vol, force majeure ou preuve qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction (art. L121-3). Sa contestation n'est recevable que si elle est envoyée en lettre recommandée, avec le formulaire joint à l'amende (ou par la voie dématérialisée prévue par arrêté), et accompagnée de l'un des documents du 1° de l'article 529-10 CPP ou d'une consignation.
Peut-on contester une amende de priorité piéton, et dans quel délai ?
Oui. La requête en exonération part à l'Officier du Ministère Public dans les 45 jours de la constatation ou de l'envoi de l'amende (art. 529-1 et 529-2 CPP). Après majoration, la réclamation doit partir dans les 30 jours de l'envoi de l'amende majorée, ou dans les 3 mois si elle a été envoyée en lettre recommandée à l'adresse de la carte grise (art. 530, al. 2, CPP). Payer, même au tarif minoré, vaut reconnaissance de l'infraction et la contestation n'est alors plus possible.

La méthode complète pour contester une amende majorée.

Une amende majorée à 375 € peut, selon la situation, être ramenée au montant initial par une réclamation motivée, envoyée avant la fin du délai légal. La méthode Praticum détaille chaque étape sur la page amende forfaitaire majorée. Faute de réclamation dans le délai, l'amende majorée reste due et son recouvrement se poursuit.