Amendes · Code de la route
Amende pour sens interdit : 135 €, 4 points et comment la contester
Une amende pour sens interdit coûte 135 € et retire 4 points du permis. Elle peut arriver par courrier même si aucun agent n'a arrêté le conducteur. La page détaille le barème, le constat de l'infraction, les motifs de contestation et leurs limites, puis la procédure devant l'officier du ministère public (OMP).
Méthode vérifiée
Code de la route · Légifrance
Sources officielles
Service-public · ANTAI
Mis à jour octobre 2026
Textes vérifiés au 12 octobre 2026
Circuler en sens interdit coûte 135 € (90 € si l'amende est payée dans les 15 jours, 375 € après majoration) et retire 4 points (contravention de 4ᵉ classe, art. R412-28 du Code de la route). La contestation peut porter, entre autres, sur la signalisation : une règle de circulation qui doit être signalée ne s'impose aux usagers que si la signalisation a été mise en place (art. R411-25). Pour contester, la requête part à l'OMP avant tout paiement, dans les 45 jours, car payer, même à 90 €, vaut reconnaissance de l'infraction et fait perdre les 4 points. Après majoration, la réclamation part dans les 30 jours de l'envoi de l'amende majorée. L'issue d'une contestation dépend des pièces produites et de l'appréciation de l'OMP puis, le cas échéant, du tribunal.
Ce que punit l'article R412-28 et ce que signifie le panneau B1
L'article R412-28 du Code de la route punit « le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit ». La notion se déduit de la signalisation : un conducteur est en sens interdit lorsqu'il entre dans une chaussée à sens unique par le mauvais côté, à l'endroit où est implanté le panneau B1.
Le panneau B1 est un disque à fond rouge barré d'une bande horizontale blanche, sans inscription sur le panneau lui-même. Il se place au début de la voie et à chaque intersection par laquelle on peut y accéder, selon l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR).
Le panneau C12 (« circulation à sens unique ») est un panneau d'indication : il informe qu'une voie est à sens unique. L'interdiction d'y entrer par le mauvais côté relève du panneau B1, qui est un panneau de prescription (arrêté du 24 novembre 1967).
Dans le langage courant, on parle aussi de « contresens ». L'amende peut alors citer un autre article que R412-28, par exemple R412-9, alinéa 7 (circulation à gauche sur une chaussée à double sens : contravention de 4ᵉ classe, 3 points) ou R421-6 (demi-tour et marche arrière sur autoroute : contravention de 4ᵉ classe, 4 points). L'article cité sur l'amende indique la qualification retenue et, avec elle, le nombre de points.
Barème : 135 €, 90 € ou 375 €, et 4 points retirés de plein droit
Cette infraction est une contravention de 4ᵉ classe (art. R412-28, al. 1). L'amende forfaitaire est de 135 €. Elle est ramenée à 90 € si elle est payée dans les 15 jours de la constatation ou de l'envoi de l'amende (30 jours par télépaiement ou timbre dématérialisé). Elle est portée à 375 € si elle n'est ni payée ni contestée dans les 45 jours. Les montants figurent aux articles R49, R49-9 et R49-7 du Code de procédure pénale (CPP), les délais aux articles 529-8, R49-3-1 et 529-2 CPP. Le barème est celui de l'amende de 4ᵉ classe.
L'infraction retire 4 points de plein droit (art. R412-28, al. 3), soit un tiers d'un permis à 12 points. Le feu rouge et le refus de priorité à droite en retirent autant. La priorité due au piéton en retire 6.
Une suspension du permis de 3 ans au plus, qui peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, constitue une peine complémentaire (art. R412-28, al. 2). Seul un tribunal peut la prononcer. Elle ne s'ajoute pas automatiquement à l'amende forfaitaire. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps et que l'une d'elles ne peut pas donner lieu à une amende forfaitaire, la procédure de l'amende forfaitaire est écartée (art. 529, al. 2, CPP).
Le chiffre de 750 € que l'on lit parfois est le maximum que le tribunal de police peut prononcer pour une contravention de 4ᵉ classe (art. 131-13, 4°, du Code pénal). Les montants reçus par courrier sont de 90 €, 135 € ou 375 €. En cas de condamnation par le tribunal de police, l'amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l'amende forfaitaire (ou de l'amende majorée, si la contestation intervient après majoration), ni supérieure à 750 € (art. 530-1 CPP et art. 131-13 du Code pénal).
Comment l'infraction est constatée : arrêt par un agent ou amende reçue par courrier
Un agent peut arrêter le conducteur et lui remettre l'amende sur place (art. R49-10 CPP). Le paiement est alors possible tout de suite, y compris au tarif minoré entre les mains de l'agent (art. 529-8 CPP). Il vaut reconnaissance de l'infraction. L'amende est destinée au conducteur identifié. Le titulaire de la carte grise la reçoit lorsque l'identité du conducteur n'a pas pu être établie (art. A37-16 CPP).
Depuis le 19 septembre 2018, la circulation en sens interdit peut aussi être constatée sans arrêter le véhicule. Elle figure au 6° bis de l'article R121-6 du Code de la route, qui liste les infractions dont le titulaire de la carte grise est redevable pécuniairement (il en doit la somme). L'agent peut constater les faits sur place sans arrêter le véhicule, ou en visionnant des images de vidéoprotection, un cas détaillé sur la page vidéoverbalisation. L'amende est alors envoyée au titulaire. Celui-ci en est redevable, sauf s'il établit un vol, un cas de force majeure, ou s'il apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction (art. L121-3).
L'article R130-11 du Code de la route range aussi le sens interdit (6° bis) parmi les infractions dont les constatations par un appareil de contrôle automatique homologué font foi jusqu'à preuve contraire. L'existence d'un appareil de contrôle automatique homologué pour le sens interdit n'est pas établie à la date de cette page. Cette page décrit le constat par un agent, sur place ou devant un écran de vidéoprotection.
Le procès-verbal de l'agent fait foi jusqu'à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (art. 537 CPP). Il n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme. Son auteur doit aussi avoir agi dans l'exercice de ses fonctions et rapporté, sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (art. 429 CPP).
La police nationale, la gendarmerie et la police municipale (sur le territoire de la commune et hors autoroute, art. R130-2) peuvent constater cette infraction. Parmi les infractions du Code de la route, les agents de surveillance de la voie publique ne sont habilités qu'à constater celles d'arrêt et de stationnement (art. R130-4).
Les angles de contestation qui existent, et leurs limites
Aucune contestation ne garantit un résultat, car l'issue dépend des pièces produites et de l'appréciation de l'OMP puis, le cas échéant, du tribunal de police. Les angles ci-dessous sont décrits de façon générale, sans évaluation d'un dossier particulier.
La signalisation était absente ou non conforme aux règles de pose. Une règle de circulation qui doit être signalée ne s'impose aux usagers que si la signalisation a été mise en place (art. R411-25, al. 2). Les usagers doivent en revanche respecter en toutes circonstances la signalisation établie conformément à la réglementation (al. 3). La discussion porte sur ce qui était réellement posé le jour des faits. Les textes permettent de vérifier, de façon générale :
- la présence d'un panneau B1 à l'entrée de la voie et à chaque intersection par laquelle on peut y accéder ;
- son implantation « au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer » (IISR, art. 49) ;
- son aspect : fond rouge, barre blanche, aucune inscription sur le panneau ;
- pour une interdiction non permanente, l'IISR prévoit de préférence un panneau mobile complété d'un panonceau (petit panneau complémentaire) M9 ou M11b (art. 50-1) ;
- l'existence de la mesure prise par l'autorité compétente pour instituer le sens unique, par exemple un arrêté municipal.
Le sens interdit peut être signalé sans B1 visible du conducteur. L'IISR admet en effet, avec modération, que le B1 soit omis lorsque la même indication est donnée par des panneaux B2 ou B21 visibles des usagers des voies affluentes (art. 50-1).
La preuve contraire au procès-verbal se rapporte par écrit ou par témoins (art. 537 CPP). Pour documenter l'état d'une signalisation, on joint d'ordinaire des photographies datées et localisées de l'entrée de la voie et des angles d'approche, un plan des lieux, l'attestation écrite d'un témoin et la copie de l'arrêté.
Aucun texte cité sur cette page n'attache de nullité automatique à un défaut de signalisation (l'amende serait alors sans effet). L'OMP apprécie la question en fait puis, si le dossier est poursuivi, le tribunal de police.
Le titulaire de la carte grise n'était pas au volant. Lorsque l'amende lui est adressée, l'article L121-3 lui permet d'échapper à la somme s'il établit un vol, un cas de force majeure, ou s'il apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Cet angle porte sur l'identité du conducteur. Lorsque la requête désigne le conducteur présumé, elle indique ses noms, prénoms, sexe, date de naissance, adresse et numéro de permis (art. R49-16 CPP). Les 4 points concernent alors cette personne si l'infraction est établie à son encontre. Si le tribunal fait application de l'article L121-3 et déclare le titulaire redevable de l'amende, celui-ci n'est pas responsable pénalement et la décision n'entraîne aucun retrait de points (art. L121-3, al. 2). Les renseignements donnés doivent être exacts : des renseignements inexacts ou erronés exposent à l'amende de 5ᵉ classe (art. R49-19 CPP), hors les cas relevant des articles 226-10 et 441-1 du Code pénal. Le titulaire d'un véhicule vendu, loué ou immatriculé au nom d'une société relève des règles de l'article L121-3 (acquéreur, locataire, représentant légal), détaillées sur les pages véhicule vendu, location de voiture et désignation du conducteur.
Une exception prévue par les textes s'appliquait. Sur une chaussée dont la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h ou moins, les cyclistes peuvent circuler à double sens, sauf décision contraire de l'autorité de police (art. R412-28-1). Cette faculté vaut aussi pour les conducteurs de cyclomobiles légers et d'engins de déplacement personnel motorisés, comme les trottinettes électriques. Les automobilistes n'en bénéficient pas. Selon Service-public, un cycliste conserve ses points en cas d'infraction commise à vélo. Sur une voie à contresens dédiée à certains usagers, le panonceau « sauf BUS » placé sous le panneau B1 ne profite qu'aux usagers qu'il désigne. Pour un automobiliste qui emprunte une telle voie, l'article cité sur l'amende indique la qualification retenue et le nombre de points. Enfin, pour une interdiction non permanente, la mention du panonceau se compare au jour et à l'heure de la constatation.
Le procès-verbal est irrégulier ou son auteur est incompétent. Les conditions de l'article 429 CPP, rappelées plus haut, se vérifient en partie sur l'amende, qui indique le service verbalisateur (art. A37-16 CPP). Cet angle suppose, par exemple, un constat de sens interdit établi par un agent de surveillance de la voie publique, dont la compétence est limitée à l'arrêt et au stationnement (art. R130-4).
Les arguments sans appui dans les textes
« J'étais distrait » ou « je me suis trompé de rue ». L'article R412-28 punit « le fait de circuler en sens interdit ». Le texte vise ce seul fait. Il ne mentionne ni l'intention du conducteur, ni le danger créé, ni la distance parcourue.
« Je n'ai pas vu le panneau », « mon GPS m'a envoyé là » ou « je connais la rue ». Sans pièce, ces affirmations se heurtent au procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire (art. 537 CPP). L'obligation de respecter la signalisation vaut « en toutes circonstances » (art. R411-25, al. 3).
Un panneau sale, incliné ou partiellement masqué, présenté comme une cause de nullité automatique. Ces défauts sont des éléments de fait à documenter, avec des photographies datées et l'angle d'approche. Aucun texte cité ici ne leur attache cet effet.
« Sauf riverains ». Aucun des textes cités ici ne prévoit d'exception « sauf riverains » pour le panneau B1. Lorsqu'un panonceau local figure sous le panneau, sa portée dépend de l'arrêté qui l'a institué.
Une mention manquante sur l'amende, prise seule. L'article A37-16 CPP liste les mentions de l'amende envoyée par courrier. Elles comprennent le service verbalisateur, la nature, le lieu et la date de l'infraction, les textes qui la répriment, l'identification du véhicule, l'identité du contrevenant ou du titulaire, les montants, le retrait de points et les droits du contrevenant. Aucune disposition citée ici ne fait d'une mention manquante, prise seule, une cause de nullité. Elle peut être signalée à l'appui d'autres motifs.
« Je paie d'abord et je conteste ensuite ». Le paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne le retrait des points (art. L223-1, al. 4, du Code de la route et art. A37-9 CPP). La contestation se fait avant le paiement, comme le détaille la dernière section de cette page.
Contester : délais, destinataire et pièces à joindre
- 1La requête en exonération part à l'OMP dans les 45 jours. Le délai court à compter de la constatation, ou de l'envoi de l'amende si elle est envoyée plus tard (art. 529-1, 529-2 et 529-9 CPP). La date retenue est celle de l'envoi, imprimée sur l'amende, même si le courrier arrive plus tard. La requête s'accompagne des pièces justificatives demandées. Elle s'envoie en lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse de l'OMP indiquée sur l'amende et avec le formulaire joint, ou se dépose en ligne sur le site de l'ANTAI. Le télépaiement donne 15 jours de plus pour payer (art. R49-3-1 CPP), sans allonger le délai de contestation, qui reste de 45 jours. La page courrier de Rennes explique l'origine de l'amende reçue par courrier, et la page lettre à l'OMP porte sur les infractions commises à Paris.
- 2Lorsque l'amende est adressée au titulaire de la carte grise, la requête n'est examinée que sous conditions (art. 529-10 CPP). Elle part en lettre recommandée avec accusé de réception, au moyen du formulaire joint à l'amende, ou par la voie dématérialisée prévue par arrêté. S'y ajoute soit l'un des documents prévus au 1° de l'article 529-10 (récépissé de plainte pour vol, destruction du véhicule ou usurpation de plaque, ou déclaration de destruction du véhicule ; lettre signée indiquant l'identité, l'adresse et le numéro de permis du conducteur présumé ; copies de la déclaration de cession et de son accusé d'enregistrement ; document attestant qu'un système de délégation de conduite automatisé était activé), soit la preuve d'une consignation, somme égale au montant de l'amende (135 €) versée à l'avance. La consignation n'est qu'une des deux possibilités, puisqu'un document du 1° suffit sans elle. Elle se distingue du paiement et n'entraîne aucun retrait de points tant qu'elle est suivie d'une requête ou d'une réclamation formée conformément aux articles 529-2, 529-10 et 530 : seule, elle est considérée comme valant paiement (art. R49-18 CPP). Elle est reversée en cas de classement sans suite ou de relaxe. En cas de condamnation, la somme consignée est déduite du montant de l'amende restant dû (art. R49-18 CPP), et l'amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant consigné augmenté de 10 % (art. 530-1 CPP). L'article 529-10 vise les amendes adressées au titulaire : l'amende remise au conducteur sur place suit la requête simple de l'article 529-2. Le détail figure sur la page consignation.
- 3Une fois l'amende majorée, la contestation devient une réclamation, à envoyer dans les 30 jours. Le délai de référence court à compter de l'envoi de l'amende majorée (art. 530, al. 2, CPP). Pour une contravention au Code de la route dont l'amende majorée a été envoyée en lettre recommandée à l'adresse de la carte grise, la réclamation ne peut plus être présentée au-delà de 3 mois. La réclamation est motivée et accompagnée de l'amende majorée. Pour une amende adressée au titulaire, elle comprend aussi un document du 1° ou la preuve d'une consignation de 375 €. Sans ces pièces, elle est écartée sans examen (art. 530, al. 3, et 530-1 CPP). Le cas d'un délai dépassé est traité sur la page délai de 45 jours dépassé.
- 4L'OMP décide ensuite de la suite à donner. Il peut renoncer aux poursuites ou poursuivre devant le tribunal de police. Il peut aussi aviser la personne que sa réclamation est irrecevable (écartée sans examen) faute de motivation ou de l'amende majorée jointe (art. 530-1 CPP). Lui seul saisit le tribunal de police, s'il poursuit.
Payer l'amende, même à 90 €, vaut reconnaissance de l'infraction et retire les 4 points
Selon la mention imprimée sur l'amende, « le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire » (art. A37-9 CPP). Le retrait des points intervient dès que la réalité de l'infraction est établie (art. L223-1 du Code de la route). C'est le cas lors du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée (le document qui permet de recouvrer la somme), de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive.
Laisser passer les 45 jours sans contester conduit au même retrait : l'amende est majorée à 375 €, et l'émission du titre exécutoire établit à son tour la réalité de l'infraction (art. L223-1 du Code de la route). La mention de l'amende majorée précise que ce retrait « ne pourra être remis en cause qu'en cas de contestation » (art. A37-28 CPP), ce qui renvoie à la réclamation décrite à l'étape 3.
Le titulaire de la carte grise qui n'était pas au volant et qui paie supporte lui aussi le retrait des points. L'ANTAI indique que le titulaire concerné ne doit pas payer l'amende initiale, au risque d'être considéré comme responsable de l'infraction.
Payer pour clore l'affaire fait perdre 4 points, soit un tiers d'un permis à 12 points
Le choix entre payer et contester se fait avant le paiement. La consignation de l'article 529-10 se distingue d'un paiement tant qu'elle est suivie d'une requête ou d'une réclamation formée conformément aux articles 529-2, 529-10 et 530 : seule, elle est considérée comme valant paiement (art. R49-18 CPP). Elle ne concerne que les amendes adressées au titulaire de la carte grise. Tant que l'amende n'est ni payée, ni majorée par un titre exécutoire, ni suivie d'une composition pénale exécutée ou d'une condamnation définitive, aucun point n'est retiré (art. L223-1).
Les 4 points retirés se reconstituent au bout de 3 ans, comptés à partir du paiement de l'amende ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, si aucune nouvelle infraction avec retrait de points n'est commise dans l'intervalle (art. L223-6 du Code de la route). Le délai est de 2 ans en principe. Il passe à 3 ans lorsque l'une des infractions est un délit ou une contravention de 4ᵉ ou de 5ᵉ classe, ce qui est le cas du sens interdit. Cette règle ne s'applique pas pendant le délai probatoire d'un permis récent (art. L223-1, dernier alinéa) : le capital d'un permis probatoire évolue selon l'article R223-1 du Code de la route.