Amendes · Code de la route

Amende pour franchissement de ligne continue : 135 €, 3 points et comment la contester

Un franchissement de ligne continue coûte 135 € et retire 3 points du permis. Un chevauchement de la ligne retire 1 point. L'amende peut aussi arriver par courrier lorsque l'infraction est constatée sans arrêt du véhicule.

  • Méthode vérifiée

    Code de la route · Légifrance

  • Sources officielles

    Service-public · ANTAI

  • Mis à jour octobre 2026

    Textes vérifiés au 19 octobre 2026

Le franchissement d'une ligne continue coûte 135 € (90 € si l'amende est payée dans les 15 jours, 375 € après majoration) et retire 3 points. Le chevauchement retire 1 point. Pour contester, la requête part à l'officier du ministère public (OMP) dans les 45 jours, avant tout paiement. Payer, même à 90 €, vaut reconnaissance de l'infraction et fait perdre les points. Après majoration, la réclamation part dans les 30 jours de l'envoi de l'amende majorée.

Dans les deux cas, il s'agit d'une contravention de 4ᵉ classe (art. R412-19 du Code de la route). L'infraction est punie quel que soit le danger créé par la manœuvre. Selon le Cerema, le franchissement est le passage complet du véhicule de l'autre côté de la ligne, et le chevauchement le fait de rouler à cheval sur la ligne, une ligne de roues restant du côté droit de la chaussée. L'article R412-19 n'autorise le chevauchement que pour dépasser un cycle, un engin de déplacement personnel motorisé (par exemple une trottinette électrique dont la vitesse par construction ne dépasse pas 25 km/h) ou un cyclomobile léger. Le Code de la route ne prévoit aucune exception pour contourner un obstacle ou un véhicule à l'arrêt. Franchir la ligne pour dépasser peut donner lieu en plus à une amende de dépassement, et les retraits de points de deux infractions simultanées se cumulent dans la limite de 8 points. L'issue d'une contestation dépend des pièces produites et de l'appréciation de l'OMP puis, le cas échéant, du tribunal.

Ce que punit l'article R412-19 : franchir ou chevaucher une ligne continue

L'article R412-19 du Code de la route interdit de franchir ou de chevaucher une ligne continue (la « ligne blanche » du langage courant) qui sépare deux sens de circulation (ligne axiale) ou deux voies (ligne séparative). L'infraction est constituée par le seul fait de franchir ou de chevaucher la ligne, et le texte ne la subordonne pas à un danger. Dans un arrêt du 12 novembre 2014, publié au Bulletin (n° 13-86.357), la Cour de cassation a écarté le moyen tiré de l'absence d'arrêté municipal. Les faits s'étaient produits sur la voie de desserte d'un parc de stationnement de centre commercial. Selon l'arrêt, l'article incrimine « le seul fait, pour un conducteur, de franchir ou chevaucher une ligne longitudinale axiale ou séparative de voies de circulation apposée sur la chaussée ».

Le Code de la route ne définit ni le franchissement ni le chevauchement d'une ligne. Le Cerema, établissement public, a retenu une définition dans une fiche de 2015 consacrée au dépassement des cyclistes : le franchissement est le passage complet du véhicule de l'autre côté de la ligne, tandis que le chevauchement engage moins la voie de circulation opposée, une ligne de roues restant du côté droit de la chaussée. Certains sites écrivent qu'une seule roue de l'autre côté suffit pour parler de franchissement. Aucun des textes cités sur cette page ne retient ce critère.

La qualification, franchissement ou chevauchement, est celle de l'agent. Elle figure sur l'amende et détermine le nombre de points retirés, 3 ou 1.

L'article ne vise que les lignes continues axiales ou séparatives de voies. Les lignes discontinues relèvent des articles R412-18 et R412-23, et les lignes de rive de l'article R412-21. La ligne d'une bande d'arrêt d'urgence relève de l'article R412-22 (4ᵉ classe, 1 point, avec un franchissement ou un chevauchement admis seulement en cas de nécessité absolue). La ligne continue qui sépare un couloir de bus de la voie voisine relève de l'article R412-19, comme le détaille la page voie de bus.

Barème : 135 €, 90 € ou 375 €, avec 3 points pour un franchissement et 1 point pour un chevauchement

Le franchissement comme le chevauchement est une contravention de 4ᵉ classe (art. R412-19, al. 3). L'amende forfaitaire est de 135 €. Elle est ramenée à 90 € si elle est payée dans les 15 jours de la constatation ou de l'envoi de l'amende, et portée à 375 € si elle n'est ni payée ni contestée dans les 45 jours. Les montants figurent aux articles R49, R49-9 et R49-7 du Code de procédure pénale (CPP), les délais aux articles 529-8 et 529-2 CPP. Le barème est celui de l'amende de 4ᵉ classe.

Devant le tribunal de police, l'amende peut atteindre 750 € (art. 131-13, 4°, du Code pénal). En cas de condamnation après contestation, elle est au moins égale au montant de l'amende forfaitaire, ou de l'amende majorée si la contestation intervient après majoration (art. 530-1 CPP).

Les points. Le franchissement retire 3 points de plein droit (art. R412-19, al. 5), soit le quart d'un permis à 12 points. Le chevauchement en retire 1 (al. 6). Les points sont retirés lorsque l'infraction est établie : paiement de l'amende forfaitaire, émission du titre exécutoire de l'amende majorée (le document qui permet de recouvrer la somme), composition pénale exécutée ou condamnation définitive (art. L223-1, al. 4, du Code de la route). Selon la mention imprimée sur l'amende, le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction (art. A37-9 CPP). Payer, même à 90 €, retire donc les points.

Après 3 ans sans nouvelle infraction avec retrait de points, le permis retrouve son capital maximal. Un point seul retiré, comme dans le cas d'un chevauchement, est restitué au bout de 6 mois sans nouvelle infraction. Un stage de sensibilisation permet de récupérer jusqu'à 4 points, une fois par an (art. L223-6 et R223-8 du Code de la route). Ces règles diffèrent pendant le délai probatoire d'un permis récent (art. L223-1, dernier alinéa). Un retrait d'au moins 3 points, ce qui est le cas du franchissement, impose alors une formation spécifique qui se substitue à l'amende (art. L223-6, al. 4, et R223-4). Le chevauchement, avec 1 point, reste en dessous de ce seuil.

Le permis. Un tribunal peut prononcer, en plus de l'amende, une suspension du permis de 3 ans au plus, qui peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (art. R412-19, al. 4). Cette peine complémentaire ne s'ajoute pas automatiquement à l'amende forfaitaire. Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique (art. 529, al. 1, CPP), de sorte qu'aucune peine complémentaire n'est alors prononcée par un tribunal.

Le préfet, saisi du procès-verbal d'une infraction punie de cette peine complémentaire (ce qui est le cas de l'article R412-19), peut prononcer à titre provisoire un avertissement ou une suspension du permis de 6 mois au plus (art. L224-7 et L224-8). Cette mesure reste possible après le paiement de l'amende (art. L121-5).

Le permis n'est pas retenu sur place pour la seule ligne continue. Il peut l'être lorsque l'usage du téléphone tenu en main est constaté en même temps qu'un franchissement ou un chevauchement de ligne continue, sur un véhicule arrêté par les forces de l'ordre. Le préfet peut alors suspendre le permis pour 6 mois au plus (art. L224-1, L224-2 et R224-19-1), un cas détaillé sur la page téléphone au volant. Le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul (art. L223-1), comme l'explique la page permis invalidé.

Les cas où la ligne peut être chevauchée ou franchie selon les textes

Dans quatre séries de cas, les textes cités sur cette page écartent l'interdiction de la ligne continue ou la font céder devant une autre règle.

  • Le dépassement d'un cycle, d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cyclomobile léger. Le chevauchement, et lui seul, est autorisé dans les conditions de l'article R414-4 (art. R412-19, al. 2), notamment avec un écart latéral d'au moins 1 mètre en agglomération et 1,5 mètre hors agglomération. Le franchissement complet reste interdit et retire 3 points. Le Cerema précise que cette possibilité « ne concerne en aucun cas le dépassement des autres véhicules lents ».
  • La ligne mixte. Lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir ou chevaucher la ligne continue si la ligne discontinue est la plus proche de son véhicule au début de la manœuvre et si la manœuvre est terminée avant la fin de la ligne discontinue (art. R412-20). Les deux conditions doivent être réunies.
  • Les véhicules prioritaires et les engins de service hivernal. Les véhicules d'intérêt général prioritaires qui font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission ne sont pas soumis aux règles de circulation des véhicules du livre IV du Code de la route (art. R432-1). Les engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage, avec leurs avertisseurs spéciaux, ne sont pas soumis, entre autres règles, à celles du franchissement et du chevauchement des lignes continues ou discontinues (art. R432-4, 5°). Dans les deux cas, c'est sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers, et ces dérogations sont réservées à ces véhicules et engins.
  • Les indications d'un agent qui règle la circulation. Elles prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation (art. R411-28). Leur non-respect est lui-même une contravention de 4ᵉ classe.

Obstacle, véhicule arrêté, dépassement : pas d'exception générale, et un cumul d'infractions possible

Le Code de la route ne prévoit pas d'exception pour contourner un véhicule à l'arrêt (en panne ou en livraison, par exemple) ou un autre obstacle. Face à un véhicule immobilisé sur la chaussée avec ses feux de détresse ou ses feux spéciaux, l'article R412-11-1 prévoit de ralentir, au besoin de s'arrêter, puis de le dépasser selon l'article R414-4, dans le respect de la signalisation. La ligne continue reste donc applicable. Pour un véhicule arrêté sans feux de détresse, aucun texte ne prévoit de dérogation.

L'article R412-19 reste applicable pour entrer dans une propriété ou en sortir en tournant à gauche, sans exception prévue. L'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR, 7ᵉ partie, art. 114-5) prévoit que le gestionnaire de la route peut interrompre la ligne continue, ou la doubler d'une ligne discontinue, sur environ 2,50 mètres à hauteur de l'accès. Là où la ligne reste continue, l'interdiction s'applique. Les textes cités ne prévoient pas non plus d'exception pour le dépassement d'un tracteur, d'un engin agricole ou d'un autre véhicule lent.

Deux notions générales du Code pénal peuvent être invoquées devant le juge, qui les apprécie au cas par cas : la force majeure (« il n'y a point de contravention en cas de force majeure », art. 121-3, dernier alinéa) et l'état de nécessité (art. 122-7). Celui-ci suppose un danger actuel ou imminent et un acte nécessaire, sans disproportion avec la menace.

Franchir une ligne continue pour dépasser est puni par l'article R412-19, quel que soit le danger. Le dépassement relève d'autres articles, qui peuvent être retenus en plus : R414-4 (conditions de sécurité), R414-7 (moitié gauche de la chaussée empruntée en gênant la circulation en sens inverse), R414-8 (voie la plus à gauche d'une chaussée à double sens de plus de deux voies) et R414-11 (visibilité insuffisante ou intersection). Chacun est une contravention de 4ᵉ classe qui retire 3 points. Le barème de l'ANTAI range sous le libellé « dépassement dangereux » plusieurs de ces articles (R414-4, R414-7, R414-8 et R414-11 notamment), et ce libellé n'est pas automatique du seul fait qu'une ligne a été franchie.

Franchir la ligne pour dépasser peut retirer 6 points

Le franchissement retire 3 points, et un dépassement irrégulier relevant des articles cités ci-dessus en retire 3 de plus. Les deux amendes s'additionnent (art. 132-7 du Code pénal). Lorsque plusieurs infractions avec retrait de points sont commises simultanément, les retraits se cumulent dans la limite de 8 points, soit les deux tiers du maximum de 12 (art. R223-2 et L223-2, III, du Code de la route).

Si plusieurs infractions sont constatées simultanément et que l'une d'elles ne peut pas donner lieu à une amende forfaitaire, la procédure de l'amende forfaitaire est écartée (art. 529, al. 2, CPP). Si la manœuvre a mis autrui en danger ou causé un accident, des qualifications plus lourdes que la contravention peuvent exister, par exemple celle de l'article 223-1 du Code pénal (mise en danger d'autrui). Elles sortent du cadre de cette page.

Amende reçue pour ligne continue : constat, redevable, payer ou contester, et délais

L'infraction peut être constatée par un agent, avec ou sans arrêt du véhicule, y compris à partir d'images de vidéoprotection (art. L251-2 du Code de la sécurité intérieure). Service-public range le chevauchement et le franchissement des lignes continues parmi les infractions constatables par vidéoverbalisation, un cas détaillé sur la page vidéoverbalisation.

L'article R130-11 du Code de la route range aussi le franchissement et le chevauchement des lignes continues (6°) parmi les infractions dont les constatations par un appareil de contrôle automatique homologué font foi jusqu'à preuve contraire. Service-public indique que la constatation par radar est prévue pour cette infraction « dès que les appareils de contrôle automatique seront homologués ». L'existence d'un tel appareil homologué n'est pas établie à la date de cette page.

Quand l'infraction est constatée sans arrêt du véhicule, l'amende est adressée au titulaire de la carte grise, qui en est redevable pécuniairement (il en doit la somme). Le franchissement et le chevauchement des lignes continues figurent dans la liste de l'article R121-6 du Code de la route. Le titulaire échappe à cette redevabilité s'il établit un vol ou un cas de force majeure, ou s'il apporte des éléments établissant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction (art. L121-3).

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    La requête en exonération part à l'OMP dans les 45 jours. Le délai court à compter de la constatation ou, si l'amende est envoyée plus tard, de son envoi, et non de sa réception (art. 529-1, 529-2 et 529-9 CPP). La requête est motivée, accompagnée de l'amende (art. R49-4 CPP) et envoyée à l'adresse de l'OMP indiquée sur l'amende, selon les modalités que celle-ci précise. Les « 60 jours » évoqués sur Service-public valent pour le seul paiement par télépaiement ou timbre dématérialisé (art. R49-3-1 CPP) ; le délai pour contester reste de 45 jours. La page requête en exonération détaille le formulaire, et le calculateur de délai indique le nombre de jours restant.
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    Quand l'amende est adressée au titulaire de la carte grise, la requête n'est examinée que sous conditions (art. 529-10 CPP). Elle part en lettre recommandée avec accusé de réception, au moyen du formulaire joint à l'amende, ou par la voie dématérialisée prévue par arrêté. S'y ajoute soit l'un des documents du 1° de l'article 529-10 (récépissé de plainte pour vol, destruction du véhicule ou usurpation de plaque, ou déclaration de destruction du véhicule ; lettre signée indiquant l'identité, l'adresse et le numéro de permis du conducteur présumé ; copies de la déclaration de cession et de son accusé d'enregistrement ; document attestant qu'un système de délégation de conduite automatisé était activé), soit la preuve d'une consignation, somme égale au montant de l'amende (135 €) versée à l'avance. La consignation n'est pas un paiement et n'entraîne aucun retrait de points tant qu'elle est suivie d'une requête ou d'une réclamation formée conformément aux articles 529-2, 529-10 et 530 : seule, elle est considérée comme valant paiement (art. R49-18 CPP). Elle est reversée en cas de classement sans suite ou de relaxe. En cas de condamnation après consignation, l'amende prononcée est au moins égale au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 %, soit 148,50 € (art. 530-1 CPP). L'amende remise au conducteur sur place suit la requête simple de l'article 529-2. Le détail figure sur la page consignation.
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    Une fois l'amende majorée, la contestation devient une réclamation, à envoyer dans les 30 jours. Le délai court à compter de l'envoi de l'amende majorée (art. 530, al. 2, CPP). Pour une contravention au Code de la route dont l'amende majorée a été envoyée en lettre recommandée à l'adresse de la carte grise, la réclamation ne peut plus être présentée au-delà de 3 mois. Elle est motivée et accompagnée de l'amende majorée. Quand l'amende est adressée au titulaire, elle comprend aussi un document du 1° ou la preuve d'une consignation de 375 €. Sans ces pièces, elle est écartée sans examen (art. 530, al. 3, et 530-1 CPP). Le cas d'un délai dépassé est traité sur la page délai de 45 jours dépassé.
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    L'OMP décide ensuite de la suite à donner. Il peut renoncer aux poursuites ou poursuivre devant le tribunal de police. Il peut aussi aviser la personne que sa réclamation est irrecevable (écartée sans examen) faute de motivation ou de l'amende majorée jointe (art. 530-1 CPP). Lui seul saisit le tribunal de police, s'il poursuit. Dans ce cas, l'amende prononcée est au moins égale au montant de l'amende forfaitaire (ou de l'amende majorée si la contestation intervient après majoration), elle peut atteindre 750 €, et une suspension du permis peut être prononcée (art. 530-1, al. 2, CPP ; art. 131-13 du Code pénal ; art. R412-19, al. 4).

    Un cas particulier existe lorsqu'une consignation a été payée. Si l'OMP écarte alors la requête ou la réclamation faute de motivation, il le notifie par lettre recommandée, et la personne dispose d'un mois à compter de l'envoi pour contester cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception (art. R49-18, quatrième alinéa). Si cette contestation n'aboutit pas à un classement sans suite, l'OMP est tenu de saisir le tribunal de police. Selon le cinquième alinéa du même article, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations par lesquelles la personne conteste avoir commis la contravention, ou la reconnaît en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier un classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité. En dehors de ce cas, il n'existe pas de recours direct contre cette décision (art. 530-1 CPP) : tant que le délai de l'article 530 n'est pas expiré, une nouvelle réclamation complète peut être envoyée.

Payer pour clore l'affaire retire 3 points pour un franchissement, 1 point pour un chevauchement

Le tarif minoré de 90 € fait économiser 45 € par rapport aux 135 € de l'amende forfaitaire. Il vaut pourtant reconnaissance de l'infraction, et les points sont retirés comme pour un paiement à 135 €. Le titulaire de la carte grise qui n'était pas au volant et qui paie supporte lui aussi le retrait. Laisser passer les 45 jours sans contester expose au même retrait : l'amende est majorée à 375 €, et l'émission du titre exécutoire établit à son tour la réalité de l'infraction (art. L223-1 du Code de la route).

Les motifs de contestation qui s'appuient sur un texte, et les arguments qui n'en ont pas

Aucune contestation ne garantit un résultat, car l'issue dépend des pièces produites et de l'appréciation de l'OMP puis, le cas échéant, du tribunal de police. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (art. 537 CPP). Les motifs ci-dessous sont décrits de façon générale, sans évaluation d'un dossier particulier.

Le titulaire de la carte grise n'était pas au volant. La requête peut désigner le conducteur présumé : elle indique alors ses noms, prénoms, sexe, date de naissance, adresse et numéro de permis (art. R49-16 CPP). Les points concernent cette personne si l'infraction est établie à son encontre. Si le tribunal déclare le titulaire redevable de l'amende en application de l'article L121-3, celui-ci n'est pas responsable pénalement et la décision n'entraîne aucun retrait de points. Les renseignements donnés doivent être exacts : des renseignements inexacts exposent à l'amende de 5ᵉ classe (art. R49-19 CPP) ou, selon les cas, à des poursuites pour faux (art. 441-1 du Code pénal) ou pour dénonciation calomnieuse (art. 226-10). Le véhicule vendu, loué ou immatriculé au nom d'une société relève de règles particulières, détaillées sur les pages véhicule vendu, location de voiture et désignation du conducteur.

Les faits ne correspondent pas à un franchissement ou à un chevauchement de la ligne visée. Plusieurs situations sont possibles : une ligne discontinue, une ligne mixte dont la partie discontinue se trouvait du côté du véhicule (art. R412-20), un chevauchement autorisé pour dépasser un cycle (art. R412-19, al. 2), ou une autre ligne que celle visée par l'article. La qualification peut aussi être discutée : l'amende retient un franchissement (3 points) alors que les faits correspondent à un chevauchement (1 point). La définition n'étant pas codifiée, ce motif dépend des faits. Peuvent servir de preuve des photographies datées et localisées, une vidéo ou des attestations (preuve par écrit ou par témoins, art. 537 CPP).

La ligne n'était pas « apposée » sur la chaussée. L'article R412-19 vise des lignes continues « apposées sur la chaussée ». Un marquage effacé, absent ou illisible est une question de fait et de preuve, avec des photographies datées et localisées et des témoignages. Aucun texte cité sur cette page ne fait d'un marquage effacé une cause de nullité automatique.

Le procès-verbal est irrégulier ou son auteur est incompétent. Un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et s'il rapporte, sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (art. 429 CPP). Les agents de police municipale peuvent constater les contraventions au Code de la route sur le territoire de la commune, hors autoroutes, sauf une liste d'exceptions où l'article R412-19 ne figure pas (art. R130-2). Les agents de surveillance de la voie publique sont compétents pour les contraventions d'arrêt et de stationnement, et la ligne continue ne figure pas parmi leurs compétences (art. R130-4). Ce motif suppose, par exemple, un constat de franchissement établi par l'un de ces derniers.

Trois arguments souvent avancés n'ont pas d'appui dans les textes cités sur cette page.

« Il n'y a pas d'arrêté municipal pour cette ligne », ou « la ligne était inutile ». La Cour de cassation a écarté le moyen tiré de l'absence d'arrêté (Cass. crim., 12 novembre 2014). L'article R412-19 incrimine le seul fait de franchir ou de chevaucher la ligne apposée, et le droit de placer la signalisation est réservé aux autorités chargées de la voirie (art. L411-6 du Code de la route). Aucun texte ne fait non plus de la nécessité du marquage un élément de l'infraction.

« Je ne l'ai pas vue. » L'article 121-3 du Code pénal exige une intention pour les crimes et les délits. Pour une contravention, il prévoit que la force majeure écarte l'infraction.

« Personne ne m'a arrêté. » Le constat sans interception est prévu : vidéoverbalisation, et titulaire de la carte grise redevable de l'amende (art. L121-3 et R121-6, 6°).

Questions fréquentes

Réponses aux questions les plus souvent posées sur ce cas.

Franchissement de ligne continue : quelle amende et combien de points en moins ?
Le franchissement d'une ligne continue retire 3 points de plein droit. Le simple chevauchement de la ligne en retire 1. Dans les deux cas, il s'agit d'une contravention de 4ᵉ classe (art. R412-19 du Code de la route), dont l'amende forfaitaire est de 135 €, ramenée à 90 € si elle est payée dans les 15 jours et portée à 375 € en cas de majoration. Les points sont retirés quand l'infraction est établie, notamment par le paiement de l'amende forfaitaire, même à 90 € (art. L223-1 du Code de la route).
Quelle différence entre franchir et chevaucher une ligne continue ?
Le Code de la route ne définit pas les deux termes. Selon la définition retenue par le Cerema, le franchissement est le passage complet du véhicule de l'autre côté de la ligne, tandis que le chevauchement engage moins la voie de circulation opposée, une ligne de roues restant du côté droit de la chaussée. Les deux relèvent de l'article R412-19 et sont punis de la même amende de 4ᵉ classe, mais le franchissement retire 3 points et le chevauchement 1 point. La qualification est celle de l'agent, portée sur l'amende.
Peut-on contester une amende pour ligne continue, et dans quel délai ?
Oui. La requête en exonération part à l'officier du ministère public (OMP) dans les 45 jours de la constatation ou de l'envoi de l'amende (art. 529-1 et 529-2 CPP). Payer avant vaut reconnaissance de l'infraction. Après majoration, la réclamation motivée part dans les 30 jours de l'envoi de l'amende majorée, ou dans les 3 mois lorsque cette amende a été envoyée en lettre recommandée à l'adresse de la carte grise (art. 530, al. 2, CPP). Si l'OMP poursuit, le tribunal de police peut prononcer jusqu'à 750 €, sans descendre sous le montant de l'amende forfaitaire (ou de l'amende majorée, après majoration).
Sur quels motifs peut-on contester une amende pour franchissement de ligne continue ?
Les motifs généralement discutés sont l'absence de franchissement ou de chevauchement (ligne discontinue, ligne mixte, chevauchement autorisé pour un cycle) et la qualification retenue (3 points pour un franchissement, 1 point pour un chevauchement). Viennent ensuite un marquage absent ou effacé, la régularité du procès-verbal et la compétence de son auteur, puis, pour le titulaire de la carte grise, le fait de ne pas avoir été au volant. L'absence d'arrêté municipal est un moyen écarté par la Cour de cassation, et aucun motif ne garantit un résultat.
Peut-on franchir ou chevaucher une ligne continue pour doubler un cycliste ou contourner un obstacle ?
Pour dépasser un cycle, un engin de déplacement personnel motorisé (par exemple une trottinette électrique dont la vitesse par construction ne dépasse pas 25 km/h) ou un cyclomobile léger, seul le chevauchement est autorisé (art. R412-19, al. 2). Il suppose le respect des conditions de l'article R414-4, notamment un écart latéral d'au moins 1 mètre en agglomération et 1,5 mètre hors agglomération. Le franchissement complet reste interdit. Il retire 3 points. Pour contourner un obstacle ou un véhicule à l'arrêt, le Code de la route ne prévoit aucune exception. La force majeure et l'état de nécessité, notions du Code pénal, sont appréciés par le juge au cas par cas.
Un franchissement de ligne continue peut-il faire perdre le permis ?
L'amende retire 3 points pour un franchissement et 1 point pour un chevauchement. Le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul (art. L223-1 du Code de la route). Un tribunal peut aussi prononcer une suspension de 3 ans au plus, et le préfet peut prononcer à titre provisoire un avertissement ou une suspension de 6 mois au plus (art. R412-19, L224-7 et L224-8). Le permis peut enfin être retenu sur place lorsque l'usage du téléphone tenu en main est constaté en même temps que le franchissement ou le chevauchement, sur un véhicule arrêté par les forces de l'ordre.
Peut-on recevoir une amende pour ligne continue sans avoir été arrêté ?
Oui. L'infraction peut être constatée par un agent sans arrêt du véhicule, y compris à partir d'images de vidéoprotection, et l'amende est alors adressée au titulaire de la carte grise. Celui-ci en est redevable, sauf s'il établit un vol, un cas de force majeure, ou s'il apporte des éléments établissant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction (art. L121-3 et R121-6, 6°). Sa contestation suit des conditions particulières : lettre recommandée (ou voie dématérialisée), formulaire joint à l'amende, et l'un des documents du 1° de l'article 529-10 CPP ou une consignation. L'existence d'un radar homologué pour la ligne continue n'est pas établie à la date de cette page.
Au bout de combien de temps récupère-t-on les points perdus pour une ligne continue ?
Le permis retrouve son capital maximal après 3 ans sans nouvelle infraction avec retrait de points. Un point seul retiré, comme pour un chevauchement, est restitué au bout de 6 mois sans nouvelle infraction. Ces délais courent à partir du paiement de l'amende, de l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée ou de la condamnation définitive. Un stage de sensibilisation permet de récupérer jusqu'à 4 points, une fois par an (art. L223-6 et R223-8 du Code de la route). Ces règles diffèrent pendant le délai probatoire d'un permis récent (art. L223-1, dernier alinéa).

La méthode pour contester une amende majorée.

Une amende majorée à 375 € peut, selon la situation, être ramenée au montant initial par une réclamation motivée, envoyée avant la fin du délai légal. La méthode Praticum détaille chaque étape sur la page amende forfaitaire majorée. Faute de réclamation dans le délai, l'amende majorée reste due et son recouvrement se poursuit.

Sources officielles : article R412-19 du Code de la route sur Légifrance, barème des points retirés par infraction et page sur l'amende forfaitaire sur Service-public, barème des amendes et des retraits de points de l'ANTAI.

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